M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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6. Le producteur doit conserver, pendant au moins 2 ans après la date de leur rédaction, les connaissements de livraison et les bordereaux de paiement remis par son acheteur et où apparaissent les noms de l’acheteur et du producteur, les dates de livraison, de mise en incubation et d’abattage, les quantités d’oeufs livrés et mis en incubation et les quantités d’oiseaux livrés et abattus.
Décision 5446, a. 6; Décision 8119, a. 1.